Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L
2212-2 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R 610-5 ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Considérant que l’entretien des voies publiques par temps de neige et verglas est le moyen le plus efficace d’assurer la salubrité dans la commune et de prémunir ses habitants contre les risques d’accidents,
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu’autant que les habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l’intérêt de tous,
Considérant les dangers que représentent la neige et le verglas sur les voies et trottoirs communaux,
Considérant que dans ces conditions, le déneigement peut être prescrit par arrêté de police aux riverains.
ARRETE :
Article 1er : Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire balayer la neige, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir. S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage de la neige doivent se faire sur un espace de 1 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.
Article 2 : La neige devra être mise en tas en bordure de route et non sur la chaussée et ne pas nuire à l’écoulement des eaux au niveau des bouches d’égout et des caniveaux. Lorsque les tas de neige seront trop importants, la commune prendra en charge l’évacuation de ces tas de neige.
Article 3 : Les riverains de la voie publique devront participer à la lutte contre le verglas en salant, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées conformément aux lois et règlements en vigueur.
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